Chapitre 3 (Voir Chapitre 1 / Chapitre 2)

En Afghanistan, les bombardements qui ont débuté le 7 octobre 2001 avaient pour objectif de répondre aux attaques du 11 septembre 2001. Une intervention que les États-Unis ont justifiée par le concept de légitime défense contenu dans l’Article 51 de la Charte fondamentale. Légitime ou non, Alohanews examine le déroulement.

Le droit international légitime une intervention militaire dans le cas d’une menace pesant sur la communauté internationale. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont invoqué le droit naturel de légitime défense selon l’Article 51 de la Charte des Nations Unies. Cedit article justifie une réponse violente par une guerre de légitime défense menée par l’État agressé. 

Le 12 septembre 2001, l’OTAN  déclare que « s’il s’avère que les attaques [du 11 Septembre] contre les États-Unis ont été lancées depuis l’étranger contre « la Zone Nord-Atlantique, elles seront considérées comme une action relevant de l’Article 5 du Traité de Washington[1] ».

L’argument légal du gouvernement américain, pour mobiliser la communauté internationale, était donc de relever l’Article 5 du Traité de Washington qui stipulait que «qu’une attaque armée contre l’un ou plusieurs Alliés en Europe ou en Amérique du Nord doit être considérée comme une attaque contre eux tous.[2] ». De ce fait, la juridiction internationale accordait à l’OTAN d’utiliser la force armée pour rétablir la sécurité de l’Alliance du Nord.

Il est très important de remarquer que la déclaration de l’OTAN accordait l’emploi de la force armée seulement « si », l’Afghanistan était l’État nation à l’origine de l’acte criminel, ou complice de celui-ci. En d’autres termes, pour qu’une action armée soit menée en Afghanistan, il fallait que celui-ci soit directement impliqué, preuve à l’appui, dans les attentats du 11 septembre. De plus, la déclaration du 12 septembre 2001 informait qu’« aucune action collective ne sera entreprise par l’OTAN avant que de nouvelles consultations n’aient eu lieu et que d’autres décisions n’ont été prises par le Conseil de l’Atlantique Nord[3] ».

Cettedite déclaration exigeait également une vérification des preuves de l’implication d’Al-Qaïda et d’Oussama Ben Laden dans l’opération terroriste menée « depuis l’étranger » contre les États-Unis d’Amérique. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, aucune preuve n’a été publiquement fournie légitimant ainsi l’opération Liberté Immuable. Pourtant, le 7 octobre 2001, les USA et la Grande-Bretagne lançaient leur opération militaire.

Oeil pour oeil, dent pour dent

Une guerre de légitime défense, donc ? Comme dit ci-dessus, les États-Unis invoquèrent le droit à la légitime défense inscrit à l’Article 51 de la Charte. Selon cet article « [a]ucune disposition de la (…) Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un (pays) Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée[4] ». Un État a le droit d’intervenir si celui-ci est victime d’une agression armée.

La notion d’agression armée est définie par la Résolution 3314 du 14 décembre 1974 de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Elle ne peut être que le fait d’un État ou, selon la Cour Internationale de Justice, d’une bande armée commanditée par un État. Pourtant, les faits reprochés au gouvernement taliban sont l’hébergement et le refus de livraison des présumés terroristes ce qui n’est pas synonyme d’agression.

De plus, les États-Unis n’étaient, à aucun moment, sous la menace armée de l’Afghanistan. L’initiative de riposte des USA au détriment du droit international était donc une opération illégitime.

Les deux Résolutions du Conseil de sécurité, à savoir la 1368 et la 1373, ne mentionnaient aucunement l’intervention militaire contre l’un des États membres des Nations Unies (Afghanistan est membre). La lutte juste contre le terrorisme peut difficilement se mener par l’invasion d’un État ou par le renversement de son gouvernement sans preuves à l’appui. Michel Chossudovsky, directeur du centre de recherche sur la mondialisation, considère la riposte étatsunienne illégale et criminelle enfreignant toute base légale du droit international.

La riposte armée des USA approuvée par la communauté internationale mérite un questionnement profond quant à sa légitimité. La justice demeure un mirage utopiste.

 

Nikita Imambajev


[1] BUCKLEY (Edgar), Invocation de l’Article 5 : cinq ans déjà, dans Revue de l’OTAN, 2006.

[2] OTAN, Article 5 du Traité de Washington.

[3] Conseil de Sécurité, Résolution 1368.

[4] Organisation des Nations Unies, Article 51 de la Charte de l’ONU.